Modifications Loi de finances

Girardin amenagements loi de finances 2014

Le dispositif Girardin (volet « industriel» ou volet « logements ») fut institué par la loi du 30/06/2003 dans le but de soutenir les investissements dans les DOM-TOM. En réalité il existe quatre régimes juridiques différents :

  • réduction d’IR au titre des investissements dans le logement libre et intermédiaire (Code Général des Impôts, article 199 undecies A) ;
  • réduction d’IR au titre des investissements productifs (Code Général des Impôts, article 199 undecies B) ;
  • réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements dans le logement social (Code Général des Impôts, article 199 undecies C) ;
  • réduction d’impôt sur les sociétés (IS) au titre des investissements productifs (Code Général des Impôts, article 217 undecies).

Excepté le premier régime, ces dispositifs sont sujets à plusieurs aménagements prévus par la Loi de Finances pour 2014 mais qui ne modifient néanmoins pas leur économie générale. Par ailleurs, deux nouveaux crédits d’impôt essentiellement optionnels sont instaurés : l’un en faveur du le logement social et l’autre en faveur de l’investissement productif. Ces aménagements doivent entrer en vigueur à compter du 1 juillet 2014.


1. Girardin amenagements loi de finances 2014 apportés aux dispositifs existants

La notion de réalisation d’un investissement est substituée par celle de mise en service, afin de déterminer l’année au titre de laquelle la réduction d’impôt ou la déduction d’assiette est admise.

  • Encadrement des investissements productifs

La réduction d’IR (Code général des impôts, article 199 undecies B) et la déduction d’impôt sur les sociétés IS (Code général des impôts, article 217 undecies) au titre des investissements productifs ne peuvent désormais s’appliquer qu’aux investissements réalisés dans des sociétés ayant réalisé un dernier chiffre d’affaires inférieur à vingt millions d’euros. L’assiette éligible au titre de ces 2 avantages fiscaux se voit modifiée par la substitution de la notion d’aide publique au profit de subvention publique. De plus, l’avantage fiscal qui est accordé aux investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public est désormais destiné aux seuls actifs affectés plus de 5 ans à la concession en raison. Par ailleurs, la loi de finances 2014 limite l’avantage fiscal applicable aux voitures de tourisme qui ne sont pas véritablement nécessaires à l’activité de l’entrepreneur ultra-marin. Sont expressément visés les voitures de tourisme soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés.

Enfin, la loi de finances 2014 hotte du champ des dépenses éligibles à la déduction d’assiette ou à la réduction d’impôt les logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles, en cas de travaux de réhabilitation et de rénovation d’hôtel, de village de vacances classés ou de résidence de tourisme.

  • Encadrement de certains investissements dans le secteur du logement social

Les prestations de services qui sont proposées dans le cadre de logements destinés à héberger des personnes âgées (Code général des impôts, article 199 undecies C) sont de nature hôtelière, dans le but d’exclure les logements dans lesquels des services paramédicaux ou médicaux seraient proposés, ce qui a comme conséquence de changer la nature de la dépense fiscale.

Aussi, le plafond de la base éligible au m² est dorénavant défini par référence au plafond de l’art. 199 undecies A du CGI, dans le sens qu’ils sont calculés de la même manière.

Il convient enfin de respecter un plancher minimal de 5 % de subvention publique pour le financement d’une opération de logement social afin de bénéficier de l’avantage fiscal exceptés pour les logements construits ou acquis en Nouvelle-Calédonie ou dans les collectivités d’outre-mer compte tenu des compétences de ces dernières en matière de logement (Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, les îles Wallis et Futuna et Saint-Barthélemy).

  • Augmentation des taux de rétrocession accordés aux exploitants des DOM-TOM

Les divers taux de rétrocession accordés aux exploitants ultra-marins et aux organismes de logements sociaux sont revalorisés. Les modifications sont les suivantes :

– investissements productifs à l’impôt sur le revenu : le taux normal augmente de 62,50 % à 66 %, le taux réduit passe de 52,63 % à 56 % ;

– logement social : le taux se monte dorénavant à 70 % au lieu de 65 % ;

– investissement productif à l’impôt sur les sociétés : le taux de 77 % se substitue au taux de 75 %.

Soulignons que ces revalorisations de taux de rétrocession concernant les investissements productifs neufs n’influent pas sur les taux de réduction d’impôt qui s’appliquent de la manière suivante depuis 2012 :

Année d’investissement

Catégorie

Sans rétrocession

Rétrocession 62.5% puis 66% à partir du 1er juillet 2014

Rétrocession 52.63% puis 56% à partir du 1er juillet 2014

Taux

2012 et suivantes

Régime normal

X

38,25%

X

45,3%

X

44,12%

2012 et suivantes

Production d’énergie renouvelable + Guyane Mayotte Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis et Futuna: régime normal + Rénov/réhab hôtel Polynésie Wallis

X

45,9%

X

54,36%

X

52,95%

2012 et suivantes

Guyane Mayotte Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis et Futuna : énergie renouvelable + DOM navigation de plaisance +Rénov/réhab hôtel DOM

X

53,55%

X

63,42%

X

61,77%

La revalorisation des taux de rétrocession au profit des exploitants influe sur le plafonnement des avantages fiscaux applicables aux DOM-TOM. A partir du 1juillet 2014, le plafonnement se présentera de la façon suivante :

– Concernant la rétrocession à 66 % :

pour déterminer le plafond de 30.600 euros, on ne considère que 34 % de l’avantage total, la partie rétrocédée peut être imputée dans la limite de 59.400 euros par an, le montant global de la réduction imputable est donc porté à 90.000 euros par an.

– Concernant la rétrocession à 56 % :

pour déterminer le plafond de 30.600 euros, on ne considère que 44 % de l’avantage total, la partie rétrocédée peut s’imputer dans la limite de 38.945 euros par an, le montant global de la réduction imputable est donc porté à 69.545 euros par an.

Le système est le même concernant l’avantage accordé au titre de l’investissement social dont une part est rétrocédée à l’exploitant de logements sociaux :

– pour les investissements engagés à partir du 01/07/2014 (taux de rétrocession 70 %) ; pour déterminer le plafond de 40.000 euros (plafond non raboté), on ne considère que 30 % de l’avantage total, la partie rétrocédée peut s’imputer dans la limite de 93.333 euros par an, le montant global de la réduction imputable est donc limité à 133.333 euros par ans.


2. En option, deux nouveaux crédits d’impôt qui ne remplacent pas le mécanisme de la réduction d’impôt

Girardin amenagements loi de finances 2014. L’article 21 de la loi de finances 2014 prévoit la création de deux nouveaux crédits d’impôt. Ces derniers vont coexister avec les dispositifs existants sans s’y substituer jusqu’à fin 2017 (date de fin de validité des premiers d’ailleurs). Le champ d’application ratione loci est restreint aux départements d’outre-mer, exceptées les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, en raison de l’autonomie fiscale de ces territoires.

  • Crédit d’impôt pour investissements productifs (Code général des impôts, article 244 quater W, nouveau)

Les opérations éligibles au crédit d’impôt sont identiques aux investissements éligibles à la défiscalisation : les opérations ne relevant pas d’un secteur expressément non éligible ainsi que les opérations dont l’éligibilité est prévue expressément (investissements destinés à exploiter une concession de service public, travaux de rénovation para-hôtelière  et hôtelière). Les investissements suivants sont par nature exclus : voitures de tourisme pas indispensables à l’exploitation, installations de panneaux solaires.

Le crédit d’impôt est octroyé également aux sociétés qui exploitent un matériel mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location de crédit-bail ou avec option d’achat, dans des conditions semblables à celles portant sur les montages de défiscalisation intermédiés.

Le taux du crédit d’impôt se monte à 38,25 % pour les sociétés soumises à l’IR et à 35 % pour les entreprises soumises à l’IS.

Optionnel pour la totalité des entreprises, le crédit d’impôt sera obligatoire uniquement pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros.

Le crédit d’impôt peut s’imputer immédiatement pour son montant total; l’excédent est remboursé si le crédit d’impôt dépasse de l’impôt dû.

  • Crédit d’impôt pour des investissements dans le logement social (Code général des impôts, article 244 quater X, nouveau)

Les mêmes sociétés et organismes que ceux à qui doivent être donnés en location les logements dont l’acquisition ou la création donne droit à la défiscalisation prévue à l’article 199 undecies C du CGI peuvent profiter du crédit d’impôt, en l’occurrence les organismes de logements sociaux. Le crédit d’impôt est là aussi optionnel par rapport à la défiscalisation. Effectivement, contrairement à qui est prévu pour les matériels productifs, il n’y a pas de limite de chiffre d’affaires au-delà duquel un opérateur de logements sociaux devrait recourir de manière obligatoire au crédit d’impôt pour profiter d’une aide fiscale étatique.

Pour profiter du crédit d’impôt, les exploitants de logements sociaux doivent louer les logements neufs construits ou acquis dans des conditions similaires à celles prévues à l’art. 199 undecies C mentionné précédemment. Le crédit d’impôt est également octroyé aux exploitants de logements sociaux auxquels les logements sont mis à disposition dans des conditions identiques à celles prévues pour les montages de défiscalisation intermédiée, exception faite de la condition de rétrocession. Outre l’acquisition ou la production d’appartements neufs, l’acquisition suivie de la rénovation de logements âgés de plus de 20 ans donne droit au crédit d’impôt également.

L’assiette du crédit d’impôt est en tout point la même que celle mentionnée à l’art. 199 undecies C. Son taux est de 40 %. Les règles concernant la date à laquelle le crédit d’impôt est admis sont semblables à aux règles relatives aux investissements de matériels productifs. Dans les conditions de droit commun, le crédit d’impôt pourrait faire l’objet d’un agrément. Les conditions de reprise sont les identiques à celles indiquées par l’art. 199 undecies C. Toutefois, il est prévu une condition supplémentaire : si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant l’achèvement des fondations, une reprise s’appliquera alors sur le crédit d’impôt.

Les modalités pour imputer le crédit d’impôt sont copiées sur celles prévues pour le crédit d’impôt destiné aux investissements productifs, y compris le préfinancement (Code général des impôts, article 220 Z quinquies).

Girardin amenagements loi de finances 2014.

 

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